Définitions

DÉFINITIONS
DDiderotÀ la recherche de la dénomination d’un outil utilisé par les artisans gantiers au XIXe, je suis tombé sur le projet WIKISOURCE qui propose la mise en ligne des textes, passés dans le domaine public ou publiés sous licence libre. Parmi plus de 52 000 pages proposées un grand nombre concerne l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert, j’ai alors cherché quelques définitions.

Le texte a été retranscrit en français d’aujourd’hui, mais les tournures sont identiques aux documents originaux. 
Quelques annotations en bleues suivent chaque paragraphe.

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers
Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert
1ère édition tome 13, page 138, (1753).

PORTE-BALLE, terme de Mercier, s. m. petit mercier qui court la campagne, & qui porte sur son dos une balle ou une caisse légère remplie de menue mercerie, qu’il débite dans les villages. Il y en a qui ne vendent que des toiles, & d’autres de petits bijoux ; ces derniers étant la plupart savoyards qui ont été ramoneurs, s’appellent aussi quelquefois des haut-à-bas. (D. J.)
Il est question des porte-balles Savoyards, mais pas de ceux de l’Oisans ou d’Auvergne. Les Savoyards étaient-ils plus nombreux à pratiquer ce type de vente au milieu du XVIIIe ?

1ère édition tome 3, pages 659 et 660, (1765).
COLPORTAGE, f. m. (Cumm.) emploi ou fonction de celui qui est colporteur.
Voyez colporteur.

COLPORTER, porter des marchandises dans les rue, ou de maison en maison ; il lignifie aussi porter, pendues à son cou dans une manne, de petit & menue mercerie comme couteaux, peignes, ciseaux, etc.
La mercerie semble être l’un des types de colportage le plus populaire, il est nommé le plus souvent.

COLPORTER. En terme de librairie, c’est porter des livres dans les maisons pour les y vendre ; c’est aussi vendre dans les rues des feuilles volantes ou papiers publics, comme arrêts, sentences, gazettes, loterie,  etc.
Voyez colporteurs.

La vente de livres et documents écrits est souvent indiquée.

COLPORTEURS, f. m. c’était anciennement des gens de mauvaise foi qui rodaient de ville en ville, vendant & achetant de la vaisselle de cuivre, d’étain & autres semblables marchandises qu’on ne doit vendre qu’en plein marché. C’est en sens que ce mot est employé dans des règlements de la vingt-cinquieme année d’Henri VIII. chap. vj. & par d’autre de la trente-troisième année du règne du même prince, chap.jv. C’est ce qu’on appelle en France porte-balles, coureur, mercelots, ou brocanteurs.
« … des gens de mauvaise foi qui rodaient de ville en ville » de qui est-il question, des rétameurs du Dauphiné et d’Auvergne ?
« … vingt-cinquième année d’Henri VIII » Je n’ai pas retrouvé d’autres informations sur ledit document.

Nous nommons aujourd’hui colporteurs, des gens qui font métier de porter dans les maisons des marchandises, comme étoffes, pommades, linge, etc.
Ou de « petits marchands » qui les crient dans les rues : on les appelle ainsi, parce qu’ils portent et étalent ce qu’ils ont à vendre dans une petite manne ou cassette pendue à leur cou, avec une large courroie de cuir, ou une sangle.
Ou des gens qui font métier de porter des livres dans les maisons, ou de vendre des papiers publics dans les rues. Comme le font pour l’ordinaire ces fortes de gens qui font le commerce des livres ou papiers volants non autorisés, leur état à Paris a attiré l’attention du gouvernement : leur nombre est fixé : leurs noms doivent être enregistrés à la chambre royale et syndicale de la Librairie.
Voyez Colporteurs
« … leur état à Paris a attiré l’attention du gouvernement : leur nombre est fixé… » faut-il comprendre que les colporteurs devenaient trop envahissant et qu’une règlementation a été nécessaire, ou comprendre que le comportement de certains personnages malveillants a imposé une règlementation plus sévère et un contrôle plus rigoureux ?

 

COLPORTEURS, (Jusrisprud.) dans les anciennes ordonnances sont nommés comporteurs, quia secum portant les choses qu’ils vendent par la ville. On trouve plusieurs ordonnances qui les mettent dans la même classe que les menus-fenestriers, c’est-à-dire les petits marchands qui exposent des denrées à vendre seulement sur une fenêtre. Le commerce des uns et des autres étant peu considérable, ils étaient exempts de certaines impositions. Les lettres de Philippe VI. du 17 février 1349, disent que menus fenestriers, petits comporteurs aval la ville de Paris, ne seront tenus de rien payer de l’imposition qui était établie sur les marchandises et denrées qui se vendent à Paris, s’ils ne vendent en un jour dix sous de denrées : que s’ils les vendent, ils seront tenus de payer et que s’ils vendent au-dessous, ils ne seront tenus de rien payer. Les lettres du Roi, du 3 mai 1751, portent la même chose, à l’occasion d’une nouvelle aide ou imposition accordée au Roi par la ville de Paris.
« …nommés comporteurs… » A deux reprises dans ce paragraphe le mot est orthographié comporteurs, une autre appellation pour colporteur, ou est-ce un autre type de vente puisqu’il est question de vente à la fenêtre et nom plus de marchands ambulants ?

Les revendeuses, petits-merciers et autres qui portent dans les rues des marchandises vieilles ou neuves à vendre, étaient autrefois tous compris sous ce terme de colporteurs.
On les appellerait sans doute brocanteur aujourd’hui.

En temps de contagion, les colporteurs et revendeuses ne peuvent vendre ni porter par la ville aucune harde, habits, linge, ni autres meubles sur peine de la hart. Il est défendus à toutes personnes, même aux Fripiers d’en acheter sur peine d’amende et de punition corporelle. Ordonnance de Police du 30 octobre 1396 Tr. de la police, tome I. pag.639.
Peine de la hart :  elle désigne la corde dont on étranglait les criminels. La peine de la hart. On dit encore familièrement Mériter la hart. Digne de la hart. La hart au cou.
L’article cité date du XIVe et semble toujours en vigueur quatre siècles plus tard !

Les colporteurs qui vendent des livres dans les maisons et les imprimés qui se crient dans les rues, tels que les ordonnances, édits, déclarations, arrêts de règlements, sentences de police, condamnations à mort, et autres choses qui doivent être rendues publiques, vendent aussi d’autres imprimés qui ne sont faits que pour amuser le peuple : ceux qui s’adonnent à ce métier, ont pour cet effet une attache de la police et portent à leur habit une pièce de cuivre qui annonce leur état. L’arrêt du conseil du 4 mai 1669 fait défense à tous colporteurs de vendre, ni colporter ou afficher aucune feuille et placards, sans permission du lieutenant de police et l’ordonnance de police du 17 mai 1680 leur réitère les mêmes défenses par rapport aux affiches.
« …d’autres imprimés qui ne sont faits que pour amuser le peuple… » Journaux satiriques et caricatures très appréciés par le peuple, un peu moins du pouvoir.

On permet quelquefois aux colporteurs de vendre certaines pièces, qu’on leur défend néanmoins de crier pour éviter le grand éclat qu’elles pourraient faire parmi le bas peuple. Il ne leur est pas permis d’annoncer les pièces qu’ils vendent sous un autre titre que celui qu’elles portent, ou de la manière qui leur est prescrite et ils doivent se conformer en tout aux ordres de la police.
Interpeller « le bas peuple » n’est pas autorisé pour ces « pièces », mais quelles sont-elles ?

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