Charte de Franchises de 1313 pour l’Oisans

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Sceau de Jean II de Viennois – 1280 ? – 1319

CHARTE DE FRANCHISES DE 1313 POUR L’OISANS
Source : Archives André Glaudas

Graphie originale respectée.

Un texte qui demande quelques explications :
En 1313, le Dauphiné n’est pas encore rattaché au royaume de France.
Le Dauphin (seigneur du Dauphiné), administre alors un territoire très vaste, à la géométrie compliquée, dont il doit défendre les frontières, notamment celle située du côté des belliqueux Savoyards.
Une zone géographique constituée en grande majorité de petits bourgs et villages, avec peu de grandes villes, toutes situées sur les principaux axes de communications.
Dès le milieu du XIIe siècle, la politique de ce grand domaine se caractérise par l’apparition des Chartes de Franchises et plus particulièrement avec le Dauphin Jean II, qui durant un règne de 12 années, accordera pas moins de 86 Chartes (sur un total de 548, dont 127 ne sont que des confirmations de chartes antérieures). Ces actes disparaitront avec le Transport (rattachement) du Dauphiné au royaume de France en 1349.
Ces chartes communales avaient pour but d’améliorer, par l’octroi de nouveaux droits ou l’amélioration de droits acquis, le quotidien des hommes et femmes en grande majorité paysans liés aux activités agricoles soumises aux taxes sur des terres qui n’étaient pas les leurs, sur un territoire au climat rude et au rendement très limité dans certaines localités. Les rapports et le contrôle appliqués sur les populations par les différents administrateurs et pouvoirs locaux : les seigneurs et leurs subordonnés, les représentants religieux ou administratif se bornaient, pour ainsi dire, à la reproduction et la reconduction des droits déjà acquis. L’apparition de ces Chartes n’étant pas le résultat de soulèvement, de révolte ou d’une pression venant du bas peuple, mais plutôt une initiative que l’on pourrait qualifier d’« altruiste » imaginée par les Dauphins afin d’améliorer les relations avec le peuple et par là même les rendements sur son territoire, tout en visant à maintenir des populations reconnaissantes pour ces privilèges gracieusement accordés.

Lexique *

  • Alberger : Donner une terre en rente à titre perpétuel (contrat féodal, équivalent d’un bail emphytéotique accordé autrefois par le seigneur à un paysan).
  • 
Fief : Domaine noble qu’un vassal tenait d’un seigneur à charge de redevance.
  • Emphytéose : Bail à long terme, qui confère un droit réel, susceptible d’hypothèque.
  • Lods : (du bas latin « laudes » promesses) Redevances que le seigneur percevait sur le prix des héritages vendus.
  • Mistral : Vassal du seigneur suzerain choisi et nommé par lui, qui était chargé dans chaque communauté de faire rentrer l’impôt.
  • Taille : Impôt perçu par les seigneurs sur sa communauté au profit du trésor royal.
  • Chevauchée : Obligation de suivre le Dauphin dans ces guerres.

– CHARTE DE 1313 –

Au nom de Notre Seigneur Jésus Christ. Amen.
Nous Jean Dauphin de Viennois (Jean II), comte d’Albon et seigneur de la Tour, faisons connaître à tous tant présents qu’à venir qui verront et entrerons les présentes lettres que, comme une question s’élevait et existait entre Guigues Fallavel, notre procureur, d’une part et l’universalité des hommes de Bourg de Saint-Laurant-du-Lac (Le Bourg-d’Oisans) et ceux qui habitent dans les confins ci-après désignés, sur ce qui ledit notre procureur disait et assurait que lesdits hommes et leurs prédécesseurs ont acquis à titre d’achats, de donation, d’albergement* ou autre genre d’acquisition, plusieurs biens qui était tenus de nous en fief* ou emphytéose* et de notre domaine, sans demander ni obtenir aucunement soit l’assentiment de nos prédécesseurs, soit le nôtre ; c’est pourquoi ledit notre précurseur disait que lesdits biens nous devenaient dévolus et commis, et pour cette raison, il demandait que lesdits biens à nous dévolus et commis fussent adjugés ; lesdits hommes disant au contraire que lesdits biens ne nous étaient point dévolus ni commis pour lesdites causes, parce que lesdits hommes et leurs prédécesseurs avaient l’usage et l’habitude d’acquérir de cette manière de nous fiefs et choses emphytéotiques sans demander aucunement l’assentiment de nous prédécesseurs ni le nôtre et sans aucune prestation de lods* et de ventes ; de quoi ils sont en usage d’user et d’être en possession ou quasi depuis 20, 30, 40 et 60 ans et depuis tant de temps qu’il n’est pas mémoire du contraire ; enfin sur lesdites choses par traité et transaction du seigneur Hugues de Commier, chevalier châtelain de l’Oisans du seigneur Guillaume Guide, notre juge, du seigneur Hubert Claret, chanoine d’Embrun, et André Coup, nos conseillers, par nous et Hugues et Jean d’Auris frère de Jean Bovagne, en son nom et celui des hommes précités a été faite telle composition ; transaction et ordonnance comme il suit : c’est-à-dire que les biens acquis par lesdits hommes et femmes et leurs prédécesseurs jusqu’à nos jours étaient dévolus, et commis pour une cause quelconque, à nous ou à nous prédécesseur, nous remettons et quittons totalement ladite attribution, est commise auxdits hommes et femmes et à leurs héritiers et successeurs à perpétuité et nous investissons lesdits hommes et femmes desdits biens, ainsi que ledit Jean d’Auris, notaire public, comme personne publique recevant au nom desdits hommes et femmes et de leurs héritiers par le bail de la présente lettre, comme c’est l’usage, sauf nos usages et le droit d’autrui en toute chose ; et attendu que de nombreux services ont été rendus à nous et à nos prédécesseurs et attendu l’affection qu’ils ont eue pour nous jusqu’à ce jour, voulant les gratifier de notre grâce et faveur, suivant en cela l’exemple de nous prédécesseurs, nous accordons aux mêmes habitants et à leurs successeurs qu’ils puissent acquérir au titre de nos fiefs et chose emphytéotiques pourvu qu’ils soient avertis et investis par nous ou par une charge de nous ou le châtelain et que les vendeurs se dévestissent et pourvu que pour les lods et ventes ils payent à nous ou au châtelain ou mistral* 18 deniers par livre du prix desdits biens.
Item nous donnons et concédons pour nous et nos héritiers et successeurs, auxdits hommes et femmes et à ceux qui habiterons à l’avenir dans ledit bourg et dans les confins dudit bourg, c’est-à-dire depuis Roche Cise (Rochetaillée) jusqu’au pont de Chapel (?), et dudit pont jusqu’au Prè Gentil, et dudit Prè en descendant jusqu’à la fontaine de la Fare et au-dessous pour le tout en deçà de la Romanche en allant en plaine jusqu’au lac, ainsi qu’à leurs héritiers et successeurs, les libertés et franchises et immunités réelles et personnelles ci-après annoncées, pourvus cependant que lesdits habitants ne soient pas venus habiter dans lesdits confins depuis l’an du seigneur 1269 et qu’ils soient de l’Oisans parce que nous n’entendons point accorder lesdites libertés, franchises ou immunités ni à ceux qui viendrons de l’Oisans habiter dans lesdits confins ; quant aux tailles*, taxes, œuvre et main-d’œuvre, quand aux autres libertés et franchises ci-après nous voulons qu’ils y participent eux et leur prospérité et qu’ils jouissent desdites mêmes libertés que les autres hommes du-dits bourg qui on habité et sont accoutumé d’habiter d’ancienneté dans lesdits confins avant le temps ci-dessus désigné ; tout les autres habitants et ceux qui habiterons dans lesdits confins nous les affranchissons, libérons et voulons que d’or en avant ils soient francs, libres et affranchis, eux leurs héritiers et successeurs, de toutes tailles, complaintes, taxe, œuvre, main-d’œuvre, et toute autre exaction indue ; nous réservant notre domaine et les usages qui nous sont dus et nos chevauchées*.
Item, etc., promettant ledit Dauphin de bonne fois que, etc., etc., toute et chacune desquelles dites choses ci-dessus, nous prédit Dauphin après avoir invoqué le nom de Dieux Tout-Puissant avons promis pour nous, nos héritiers et nos successeurs, sous l’obligation de tous nos biens et sous le serment par nous prêté, de les maintenir perpétuellement auxdits affranchis, à leurs héritiers et successeurs de les observer inviolablement, de ne rien faire contre lesdites choses ni aucune d’elles et de ne point y contrevenir ; confessant d’avoir eu et reçu desdits hommes 250 livres de bons viennois anciens.
Donné à Grenoble, le lundi avant fête de la bienheureuse Marie Madeleine, l’an du Seigneur 1313, avec l’apposition de notre sceau en témoignages desdites choses précitées.
Expédié par nous en présence de Seigneur Hugues de Commier, chevalier, seigneur de Guillaume Guide, juge, seigneur Humbert Claret, chanoine d’Embrun, et André Coup, nos conseillers.

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