CONCESSION MINIÈRE EN 1432

Hippolyte Muller, groupe de mineurs à la mine de l’Herpie début XXe

Source : L’Oisans au Moyen-Âge.
Étude de géographie historique en haute montagne d’après des documents inédits, suivie de la transcription des textes.
Par André Allix

Édition : Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, 1929

Nota : Le document original, rédigé en latin, est une concession d’exploitation minière officielle accordée en 1432 à Claude Cocti, définissant très précisément les droits d’exploitation de la concession, les obligations fiscales, les limites techniques de l’exploitant, et le contrôle du Dauphin. Un cadre juridique déjà très structuré pour l’exploitation minière au XVe siècle dans le Dauphiné.

Archives de l’Isère, parchemin, dossier B 4302 (original)
Concession des mines de l’Oisans à Claude Coct[i], le 24 octobre 1432

  1. Au nom du Christ. Amen. Que tous, présents et à venir, sachent que le présent acte public atteste que le noble Claude, fils du noble Pierre Cocti de Buxeria, a obtenu du gouverneur du Dauphiné des lettres concédant les mines d’argent, d’or, de cuivre, de plomb et autres minerais.
  2. Ces mines sont situées dans tout le mandement d’Oysans et dans la châtellenie correspondante, selon certaines clauses et conventions précisées ci-après.
  3. La teneur de ces conventions est exposée dans les dispositions suivantes.
  4. Rodolphe de Gaucourt, gouverneur du Dauphiné, fait savoir à tous qu’il a examiné la requête du noble Claude Cocti.
  5. Celui-ci agit en son nom propre et au nom de ceux qu’il voudra associer, après délibération mûre et réfléchie du conseil.
  6. La décision est prise en présence des représentants officiels, juristes et officiers du Dauphiné.
  7. Nous lui accordons licence et autorité pour entreprendre les actions décrites ci-dessous.
  8. Il pourra rechercher et faire rechercher des mines d’or, d’argent, de cuivre, d’étain et de plomb.
  9. Les mines de fer, d’acier et de vernis sont exclues de cette concession.
  10. La concession est accordée à titre perpétuel pour lui, ses associés et leurs héritiers.
  11. Il pourra exploiter les mines à condition de payer une juste compensation en cas de dommage causé.
  12. Il est autorisé à mener et faire mener des investigations sur l’ensemble du territoire concerné.
  13. Les mines exclues ne peuvent être exploitées dans ce cadre.
  14. Toute exploitation devra se faire sans fraude ni tromperie.
  15. Les métaux extraits devront être affinés et les quantités dûment enregistrées.
  16. L’or et l’argent devront être transformés en monnaie delphinale, sous peine de sanctions.
  17. Les autres métaux pourront être librement vendus.
  18. Ils pourront être transportés librement.
  19. Ces opérations devront se faire en respectant les droits seigneuriaux.
  20. Le concessionnaire disposera des premiers minerais extraits.
  21. Une quantité initiale importante lui est accordée.
  22. Il devra s’acquitter d’un tribut envers le Dauphin.
  23. Cette obligation est fixée pour une durée de quinze ans.
  24. Une redevance correspondant à une quinzième part devra être versée.
  25. Cette part devra être payée régulièrement et intégralement.
  26. Après quinze ans, les obligations pourront être révisées.
  27. Dans certains cas, une dixième part pourra être exigée.
  28. Le châtelain devra tenir les comptes des exploitations.
  29. Les opérations seront contrôlées par l’administration delphinale.
  30. Le concessionnaire pourra creuser des fossés et aménager les sites.
  31. Il pourra construire des bâtiments et se protéger contre les dangers naturels.
  32. Toute découverte devra être déclarée officiellement.
  33. Les déclarations devront être faites par écrit.
  34. Les quantités extraites devront être précisément enregistrées.
  35. Les héritiers devront respecter les limites fixées par la concession.
  36. Ils ne pourront être contraints à des obligations supplémentaires sans leur accord.
  37. Toutes les activités devront être menées sans fraude.
  38. Le concessionnaire bénéficie de la protection spéciale du Dauphin.
  39. Il pourra exploiter, commercer et négocier librement.
  40. Les sujets du Dauphin devront respecter ses droits.
  41. Les exploitants bénéficieront des privilèges accordés aux mineurs du Dauphiné.
  42. La concession devra être validée auprès des autorités de Lyon.
  43. Elle devra être enregistrée à la Chambre des comptes delphinale.
  44. Nul autre ne pourra exploiter ces mines sans autorisation.
  45. Une redevance en argent devra être versée.
  46. Les obligations financières devront être respectées chaque année.
  47. Le concessionnaire prête serment sur les Évangiles.
  48. Les officiers delphinaux sont chargés de l’exécution de l’acte.
  49. Ils veilleront à son application effective.
  50. Les associés devront respecter fidèlement les engagements.
  51. Les officiers locaux devront également les faire respecter.
  52. Toutes les dispositions devront être observées intégralement.
  53. Le document est scellé officiellement.
  54. Il est établi à Grenoble le 24 octobre 1432.
  55. Les notaires attestent de la validité de l’acte.
  56. Ils confirment que les parties ont compris et accepté les termes.
  57. Ils certifient l’absence de contrainte ou de tromperie.
  58. L’acte est reçu et validé officiellement.
  59. Pierre Cocti agit au nom de son fils Claude.
  60. Il lui confère pleine autorité pour accepter les conditions.
  61. Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations.
  62. Les engagements s’appliquent à lui et à ses héritiers.
  63. Ils sont garantis par serment et engagement juridique.
  64. L’acte est reconnu comme valable et définitif.
  65. Il produit des effets juridiques permanents.
  66. Il peut être utilisé comme preuve en justice.
  67. Il a été rédigé à Buxeria.
  68. Des témoins étaient présents lors de sa rédaction.
  69. Les notaires attestent de son authenticité.
  70. Ils déclarent l’avoir fidèlement rédigé et transcrit.
  71. Ils en garantissent la validité et la conformité à l’original.

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