« La police des Bois Noirs »
Source : Archives André Glaudas
Sur le même sujet :
– Les traces des forêts disparues
– Le pillage des forêts
Les « bois noirs » (nemus nigrum) occupent une place importante dans l’histoire forestière de l’Oisans, désignant une ressource vitales et une utilisation dans cadre réglementaire très stricte.
Le terme « bois noirs » désigne les forêts de résineux (conifères) caractérisant la couleur sombre et permanente de l’écorce qui tranche avec les teintes variables des feuillus, « bois noirs » visibles dans le paysage, en toute saison.
Ils sont systématiquement opposés aux « bois blancs » (nemora alba), qui regroupent les feuillus ou « arbres à feuilles ». Autrefois, les bois blancs (Frêne, trembles, bouleaux…) étaient souvent les seuls dont l’abattage était autorisé pour le chauffage, les « bois noirs », quant à eux, étaient protégés par des ordonnances delphinales dès le XIVe siècle avec deux fonctions principales, la prévention des risques naturels inhérents à la montagne et ses pentes : les avalanches, les éboulements, les glissements de terrain…. Son deuxième usage était comme bois de charpente, pour des constructions diverses (ponts, tunnels, barrage…) et pour l’industrie minière. Cette spécificité contribuant à la mise en place de la prévention des risques et de la gestion de la matière première. Ainsi, la destruction des « bois noirs », sur les pentes, rendait le contrevenant responsable des avalanches ou des coulées de boue menaçant les villages. Les bois noirs étaient également mis « en ban » pour garantir une réserve de matière première, quand, après un incendie, il fallait reconstruire tout un village ou presque.
Les « bois noirs » désignent : le sapin (argenté ou pectiné) et l’épicéa (souvent appelé « suiffe » dans les textes anciens) ; diverses variétés de pins (pin sylvestre, pin à crochets, pin suisse ou pin brun) ; et bien entendu, le mélèze, bois imputrescible et très apprécié pour la construction.
Les bois noirs étaient réservés à des usages techniques nécessitant de la solidité ou de la résistance.
Pour la construction les forestiers fournissaient « les bois de haute futaie » pour les charpentes de maisons, les églises et les ponts, les mâts de bateau (au XVIIIe siècle, certains sapins de la forêt de Livet, Rioupéroux et Gavet étaient même exploités pour la marine royale).
Dans certaines régions, il est utilisé, taillé en planchettes, pour les toitures et la confection d’essendoles, couvrant de bâtiments avec le chaume avant la généralisation de l’ardoise dans notre région, ou de la tuile, ailleurs en France.
Un autre usage avec une consommation très importante provenait de l’industrie minière, en bois noirs pour les boisages, indispensables pour soutenir les voûtes des galeries de mines, et en bois blanc (mais également les bois noirs en cas de pénurie) pour le fonctionnement des fours.
En raison de ces nombreux usages, le vol de « bois noirs » était sévèrement puni par la loi et le châtelain, qui rendait justice, mais aussi par la communauté et son représentant, le consul, sous la supervision du garde champêtre, aussi appelé champier ou bannier, avec des peines allant de l’amende au châtiment du fouet et, pour les récidivistes jusqu’au bannissement.
Voici un extrait d’une enquête sur un vol de bois se déroulant aux XVIIe siècle.
Police des Bois Noirs – 1614
L’an mil six cent quatorze et le vingt quatrième jour du mois de Novembre, au lieu de LA GARDE, mandement d’OYSAN, a comparu devant moy, Me Philibert de VAUJANY, Notaire Royal Delphinal cy châtelain substitué en cette partie par le sieur châtelain dudit OYSAN, escripvant et recevant Maître Mathieu PELLISSIER, notaire Royal, par nous requis, comme substitut de greffe de la châtellenie, Thomas CHALVIN faisant, pour et au nom du consul dudit lieu, lequel nous a dit et remontré comme certains particuliers de la dite commune se sont plaint à luy pour raison de certaines pièces de bois noir et autres futailles lesquels ont esté devant délivrées par la dite commune pour bastir et faire édifice nécessaire. Disant leur avoir esté dérobé qu’à cause lequel m’a requis.
Me vouloir transporter au lieu circonvoisin [proche] pour faire la recherche ce que faisant estant au village d’HUEZ, accompagner de Pierre PUGNET et Johan PONCE, champier de la dite GARDE, pris avec moy pour prochehomme [témoins] et fait recherche en plusieurs et divers lieux tant dedans LA MARONNE [lieu-dit du village de LA GARDE sous HUEZ] que dehors, et estant dans une pièce de terre appartenant à Cosine FAURE et à Johan MAGNIN à la cime de la Ville, avons icelle trouvé quatre des susdites pièces et continuant ceste recherche estans dans une autre terre, auprès du village dudit HUEZ, appellé « aux fontaines », avons icelle trouvé deux pièces du susdit bois. Davantage avons trouvé dans une terre appartenant à Jehan ORCET auprès du chemin derrière la ville une autre pièce du susdit bois est encore avant trouvé poursuivant icelle recherche quatre des susdites pièces à chemin allant en l’alp du nombre desquelles pièces de bois y en a cinq marquées d’une ache à la tige, autre, une demi croix et encore une autre qu’on a osté la marque, avec une ache et quatre points marqué, servant les dites pièces pour chevron, sauf quatre qui servent pour porter l’arare et icelle environ trois toises et demy de longueur, ce fait, le susdit consul m’a requis les vouloir sequestrer pour y avoir reconnu comme appartenir, ce que faisant je les ay châtelain les ay baillé et remis en sequestre à Janien ROBERT dudit lieu HUEZ jusques au nombre de neuf lequel s’en est chargé promis et juré en rendre bon et loyal compte à qui appartiendra. De quoy ledit consul m’a requis acte que luy ay octroyé comme dessus pour servir et valoir comme il appartiendra, de quoy nous avons requis acte de quoy les avons octroyé ce que dessus.
Signé: de VAUJANY, notaire PELLISSIER, notaire
L’enquête se poursuivra cinq ans après…
Police des Bois Noirs – 1619 (suite d’enquête)
L’an mil six cent dix neuf et le huitième jour de Novembre a comparu par devant nous Philibert de VAUJANY, notaire Royal, lieutenant substitut en cette partie du sieur châtelain d’OYSAN, escripvant et recevant sous nous le substitut du greffier de ladite châtellenie avec nous soussigné Constant PELLISSIER, Consul du lieu de LA GARDE lequel nous a requis ensuite de la lieutenance obtenue dudit sieur châtelain à moy adressant nous voulons transporter sur les lieux que par luy nous serons requis pour faire recherche de ce bois noir du ban et d’autre futaille qui leur a été coupé pris et emporté.
Sur quoy mondit châtelain ensuite de la susdite réquisition nous sommes transporter avec ledit consul et Joan PONCE, Champier dudit lieu de LA GARDE au lieu et paroisse d’AURIS pour faire la susdite recherche et notamment à un village appelé “AU CHATELARD” en plusieurs maisons et granges et entre autre dans une grange appartenant à Julien FAURE dudit lieu. Sommes entrés et là estant ledit consul et champier dans icelle à présence dudit Julien FAURE pour faire la dite recherche ce que faisant avons trouvé dans ladite grange au poutre d’icelle cinq pièces appelées chevrons tirant quatre toizes et demy, ou environ, que ledit consul et champier ont bien et duement reconnu estre de leur dit bois noir du ban. Ce fait nous sommes enquis envers ledit FAURE où il avait pris les dites pièces et chevrons lequel a répondu que Claude VIEUX de LA GARDE luy en a baillé cinq en contre change d’autres pièces vieilles estant du nombre d’un bâtiment vieux qu’il luy a vendu est le reste des dits pièces il en a accepté d’un nommé Simon PONCE audit lieu de LA GARDE, quoy voyant le susdit escripveur a requis Julien FAURE sequestrer, ce que faisant les avons baillé et réunis en sequestre au sieur Anthoine FAURE, son frère, qui s’en est chargé en forme, promis d’en rendre charge à qui de droit appartiendra du quoy le susdit consul nous a requis luy en faire acte avec protestation par luy fait à recourir par les voies de justice ainsi et comme de droit il verra estre et à faire plus ample preuve s’il y échoit, que luy. Avons octroyé à la forme ce dessus pour luy servir et valoir à ce que de droit.
Et trois jours plus tard…
L’an mil six cent dix neuf et le onzième jour de Novembre a comparu devant nous Philibert de VAUJANY, notaire Royal, lieutenant substitut en cette partie du sieur châtelain d’OYSAN et escripvant et recevant soubnous le substitut du greffier de ladite châtellenie, nous soussigné Constant PELLISSIER consul du lieu de LA GARDE, lequel nous a requis ensuite de la lieutenance par luy obtenue dudit sieur châtelain. A nous adressant, nous vouloir transporter sur les lieux que par luy nous sommes requis pour faire recherche de leurs bois noirs du ban d’autre futaille qui leur a été coupé pris et emporter. Sur quoy mondit châtelain ensuite de la susdite réquisition nous sommes transporter avec lesdits consul, champier dudit lieu de LA GARDE, estant accompagné de Pierre GUYER sergent ordinaire d’OYSAN du lieu d’AURIS au susdit lieu et paroisse d’AURIS pour faire ladite recherche et notamment à un village appelé “LA BALME” en plusieurs maisons et granges et entre autre dans la grange de Charles MICHEL ayant icelle trouvé ouverte pour y être le dit Charles MICHEL qui battait du bled et là estant ensuite de la susdite réquisition nous sommes entrés le susdit consul, champier et GUYER sergent dans la dite grange pour y faire la susdite recherche ce que faisant avons trouvé dans icelle aux poutres dix pièces appelées lattes tirant environ à chacune quatre toizes que ledit consul champier et GUYER ont bien et duement reconnu estre de leur dit bois noir du ban. Ce fait nous sommes enquis envers ledit MICHEL où il avait pris ces pièces de latte ce qu’il a fait réponse qu’il les avait achetées d’un nommé Abel VIEUX de ladite GARDE il y a environ un an à raison de quarante sols la douzaine. Quoy voyant le dit sieur consul nous a requis faire icelle sequestre ce qui fut fait leur avons baillé et remis en sequestre à Barthélémy GUYER et Claude ARINON dudit lieu qui s’en sont chargé de bonne forme promis et juré d’en rendre compte à qui de droit appartiendra de quoy le dit consul nous a requis luy en faire acte avec satisfaction et quoy en recourir par les voies de justice ainsi et comme de droit il verra estre et de faire plus ample preuve s’il y échoit. Que luy avons octroyé à la forme que dessus pour luy servir et valoir à ce que de raison.

