Règlement sanitaire à Clavans en 1906

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Clavans-le-bas vers 1910, archive Musée Dauphinois.

RÈGLEMENT SANITAIRE À CLAVANS.
Retranscription d’un arrêté municipal affiché en 1906 à Clavans en Haut Oisans.

République française
Arrêté municipal
Portant Règlement sanitaire
Département de l’Isère
Marie de Clavand (sic)
Le maire de la commune de Clavand (sic)
Vu la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique ;
Vu les instructions de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 30 mai 1903

Arrêté : 

Habitations

Article Premier – Dans les constructions neuves, les parois construites en pierre, brique au bois seront enduites ou tout au moins badigeonnées à l’intérieur à la chaux. Les constructions en pisé ne pourront être élevées que sur une fondation hourdée en chaux hydraulique jusqu’à 30 centimètres au-dessus du sol.
Art. 2 — La couverture et la sous-couverture à paille des maisons, granges, écuries et étables sont interdites.
Art.3 — Le sol du Rez-de-chaussée, s’il n’est pas établi sur caves, devra être surélevé de 30 centimètres au moins au-dessus du niveau extérieur ; quand il repose immédiatement sur terre plaine, le dallage, le carrelage ou le parquet devront être placés sur une couche de béton imperméable. Le sol en terre battue est interdit.

Cuisines

Art. 4 — La cuisine, pièce commune, doit être largement pourvue d’espace d’air et de lumière.
Tout le foyer de cuisine doit être placé sous une hotte munie de tuyau de fumée montant de 40 centimètres au moins au-dessus de la partie la plus élevée de la construction.
La cuisine sera munie d’un évier.

Chambres à coucher.

Art. 5 — Toute pièce servant à l’habitation de jour et de nuit sera bien éclairée et ventilée. Elle sera haute au moins de 2 m 60 sous plafond et d’une capacité d’au moins 23 mètres cubes. Les fenêtres ne mesureront pas moins d’un mètre et demi superficiel.
Art. 6 — Les cheminées, four et appareils quelconques de chauffage seront aménagés de façon à ce qu’il ne s’en dégage à l’intérieur de l’habitation ni fumée ni gaz toxique et seront pourvus de tuyaux de fumée élevés de 40 centimètres au-dessus du faîte de la maison.
Art. 7 — L’habitation de nuit est interdite dans les caves et sous-sols.

Eaux et alimentation

Art. 8 — Les sources sont captées soigneusement et recouvertes.
Art. 9 — Les puits seront fermés à leur orifice ou garantis par une couverture surélevée. Leur paroi de pierre ou de brique sera hourdée en mortier de chaux hydraulique ou de ciment. Elle devra surmonter le sol de 50 centimètres au moins et être couverte d’une margelle en pierre dure.
Les puits seront protégés contre toute infiltration d’eaux superficielles par l’établissement d’une aire en maçonnerie bitumée large d’environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des puits et légèrement inclinée au centre vers la périphérie.
Ils seront placés à une distance convenable des fosses à fumier et purin des mares et des fosses d’aisances. L’eau sera puisée à l’aide d’une pompe ou avec un seau qui restera constamment fixé à la chaîne.
Ils seront nettoyés ou bombés si l’autorité sanitaire le juge nécessaire.
Art. 10 — Les citernes destinées à recueillir l’eau de pluie seront étanches et voutées. La voute sera munie à son sommet d’une baie d’aérage : on ne devra pratiquer aucune culture sur la voute. Le niveau d’eau sera maintenu à une hauteur convenable par un trop plein. Les citernes seront munies d’une pompe ou d’un robinet. Elles seront précédées d’un citerneau destiné à arrêter les corps étrangers, terre, gravier, etc.
Art. 11— Le plomb et exclu des réservoirs destinés à l’eau potable.

Écurie et Étables

Art. 12 — Le sol des écuries est étables devra être rendu imperméable dans la partie qui reçoit l’urine : Celles-ci devront s’écouler par une rigole ayant une pente suffisante.
Les murs des écuries et les étables seront blanchis à la chaux. Les hauteurs sous plafond des écuries destinées aux espèces chevaline et bovine seront moins de 2 m 60.
Elles seront bien aérées.

Celliers, pressoirs et cuvages.

Art. 13 — Les celliers, pressoirs et cuvages seront bien éclairés et aérés.

Fosses à fumier et à purin

Art. 14 — Les fumiers seront déposés sur un sol imperméable entouré d’un rebord également imperméable.
Les fosses à purin possèderont des parois et un fond étanches, bétonnés ou cimentés.
Les fosses à fumier et à purin seront placées à une distance convenable des habitations.
Les fosses à purin dont l’insalubrité serait constatée par la commission sanitaire seront supprimées.

Mares.

Art. 15 — La création de mares ne peut se faire sans une autorisation spéciale. Les mares et fossés à eaux stagnantes seront éloignés des habitations, ils seront curés une fois par ans ou comblés s’ils sont nuisibles à la santé publique. Il est défendu d’étaler les vases provenant de ce curage auprès des habitations.

Routoirs. (Trou creusé au bord d’une mare et d’un torrent pour le traitement du chanvre.)

Art. 16 — Les routoirs agricoles ne seront jamais établis dans les abreuvoirs ou lavoirs. Ceux qui seraient une cause d’insalubrité pour les habitations seront supprimés.

Cabinets et fosses d’aisances

Art. 18 — Les cabinets et fosses d’aisances seront établis à une distance convenable des sources, puis, et citernes.

Animaux morts

Art. 19 — Il est interdit de jeter les animaux morts dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoires ou les enterrer au voisinage des habitations, des puits ou des abreuvoirs.

Maladie transmissible. – Déclaration

Art. 20 — Indépendamment de la déclaration imposée aux médecins par l’article 5 de la loi du 15 février 1902 pour les maladies transmissibles pou épidémiques, les hôteliers et logeurs sont tenus de signaler immédiatement à la mairie tous cas de maladie qui se produirait dans leur établissement ainsi que le nom du médecin qui aura été appelé pour le soigner.

Isolement

Art. 21 — Tout malade atteint d’une affection transmissible sera isolé autant que possible de telle sorte qu’il ne puisse la propager par lui-même ou par les personnes appelées à le soigner.
Jusqu’à la disparition complète de tout danger de contagion on ne laissera approcher un malade que les personnes qui le soignent. Celles-ci prendront toutes les précautions pour empêcher la propagation du mal.

Désinfection

Art. 22 — Il est interdit de ne se déverser aucune déjection (crachats, matières fécales, matières vomies, etc.) provenant d’un malade atteint de maladie transmissible, sur le sol des voies publiques ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et dans les cours d’eau.
Ces déjections recueillies dans des vases spéciaux seront enterrées profondément, mais seulement après avoir été désinfectées à la chaux vive.

Art. 23 — Pendent toute la durée d’une maladie transmissible, les objets à usages personnels du malade et des personnes qui l’assistent, de même que tous objets contaminés ou souillés, seront désinfectés.
Les linges et effets à usage contaminés ou souillés seront désinfectés avant d’être lavés et blanchis. L’immersion, pendant un quart d’heure, des linges dans l’aux en ébullition constitue un bon procédé de désinfection.

Art. 24 — Les locaux occupés par le malade seront désinfectés après sa guérison au son décès.

Art. 25 — Lorsque le malade sera guéri, il ne sortira qu’après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection. Les enfants ne pourront être réadmis à l’école après un avis favorable du médecin traitant ou d’un médecin-inspecteur de l’école.

Clavans, le 23 juillet 1905.
Le maire 

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