La Caisse de Secours sur la Mortalité des Bestiaux

FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE DE SECOURS SUR LA MORTALITÉ DES BESTIAUX 

Archive : André Glaudas

Sujet connexe : Lois sur la police de roulage 

SYNDICAT AGRICOLE DE l’OISANS
Édités en 1899

NOTA :
Au XIXe siècle, en France, d’innombrables compagnies, caisses, mutuelles, souvent spécialisées sur des secteurs divers et précis apparaissent et vont permettre le développement de l’économie par la mutualisation des risques. Elles se complètent d’associations mutualistes et de secours mutuels administrés par un groupe de volontaires dont les décisions sont ratifiées en Assemblée Générale.

STATUTS
CONCERNANT LE
Fonctionnement de la Caisse de Secours sur la Mortalité des Bestiaux

Le Syndicat, pour venir en aide à ses membres, institue une Caisse de secours sur la mortalité des bestiaux.
À cet effet, le Syndicat a dressé les statuts ci-après :

ARTICLE PREMIER.
Les membres du Syndicat de l’Oisans ont droit de participer à certains secours, lesquels seront délivrés suivant les articles ci-après, moyennant une déclaration annuelle comprenant les animaux qu’ils voudront bien déclarer de la race bovine, chevaline et mulassière.

ART. 2.
Chaque année, au 1er janvier, le sociétaire devra faire la déclaration des bestiaux qu’il veut assurer sur un livret à souche qui sera tenu par le Secrétaire.
Le sociétaire devra faire sa déclaration sincère et loyale, et dans la valeur moyenne et marchande de la bête, sous peine de déchéance à ses droits de secours.

Note explicative à l’art. 2.
Le sociétaire devra évaluer sa bête au 1er janvier, au moment de la déclaration, à un prix moyen, c’est-à-dire entre le prix maximum et minimum que pourra avoir la bête dans le courant de l’année.
« Exemple : Une vache prête à mettre bas dans le mois de janvier sera à ce moment à son prix maximum ; six mois après, elle sera dans son prix minimum. Le sociétaire aura intérêt à assurer sa bête entre les deux extrêmes. »

ART. 3.
La déclaration du sociétaire sera contrôlée à domicile par une Commission de trois membres
nommés par les sociétaires réunis en Assemblée générale ; il pourra y avoir plusieurs Commissions. Toute bête reconnue malade ne sera pas admise à l’assurance.

ART. 4.
Le sociétaire, dans sa déclaration, indiquera ses noms, prénoms et le hameau de sa résidence ; puis les noms de ses bestiaux, leur âge, leur couleur ou robe, leur marque particulière et leur estimation en francs et apposera sa signature au bas du carnet à souche.
Un récépissé ou double du livret à souche lui sera délivré, avec la signature du Président et du Secrétaire.

ART. 5.
Les animaux au-dessous de six mois au 1er janvier ne seront point admis dans la déclaration.

ART. 6.
Aucune modification ne pourra être faite après le 1er janvier, sauf pour addition pour le cas d’acquisitions nouvelles et pour les jeunes bêtes qui n’auraient pas atteint l’âge au 1er janvier. Ces déclarations ne pourront être faites qu’à l’Assemblée généra le premier samedi de juin.

ART. 7.
Le sociétaire qui ferait une acquisition pour remplacer une bête précédemment assurée pourra, en faisant une nouvelle déclaration, mettre sa nouvelle acquisition à la place de celle qui était assurée.
Il estimera sa bête pour mémoire, laquelle sera payée, en cas de sinistre, sur cette évaluation.

ART. 8.
Les ressources de la Caisse de secours consisteront :
En un prélèvement de 1 fr. 50 pour cent sur l’estimation totale des animaux déclarés.

ART. 9.
Le Conseil d’administration désignera un vétérinaire, ou les trois membres de la Commission désignée à l’article 3, qui seront chargés de visiter les bêtes malades.
Le vétérinaire, s’il est appelé, sera payé moitié par le sociétaire, moitié par le Syndicat.
Les médicaments achetés chez le pharmacien seront également payés par moitié entre le sociétaire et le Syndicat.

ART. 10.
Tout sociétaire qui possédera une bête malade devra en avertir immédiatement son Commissaire de série, et ce lui-ci devra visiter la bête malade et veiller si le sociétaire fait le nécessaire pour la guérir ; il se concertera avec le propriétaire de la bête, s’il y a lieu d’appeler le vétérinaire.

ART. 11.
Le sociétaire qui perd un animal déclaré est tenu d’en faire part immédiatement à son Commissaire de série et celui-ci au Président.
Le sociétaire indiquera les circonstances dans lesquelles l’animal a péri et en dressera un procès-verbal qu’il remettra, dans les 48 heures, au Président ; un exemplaire en est retourné, dans la huitaine, au sociétaire par le Président, avec son visa tenant lieu de récépissé.

ART. 12.
Les secours alloués ne pourront, en aucun cas, dépasser les deux tiers de la valeur déclarée de la bête.
En cas où la caisse serait insuffisante, les fonds seront partagés par égales parts et au prorata de la valeur des animaux perdus.

ART. 13.
La répartition des fonds en caisse aura lieu chaque année, à l’Assemblée générale du premier samedi de juin.
Toutes déclarations de perles doivent être remises au Trésorier, qui les centralise et les présente au Conseil d’administration.
À cet effet, il dresse un état comprenant l’indication de tous les animaux morts et accidentés, les noms de leurs propriétaires et un projet de répartition.
Cet état est soumis avec pièces à l’appui au Conseil spécialement convoqué le jour susindiqué.
Les décisions du Conseil d’administration sont définitives et sans appel ; elles seront notifiées dans la huitaine aux intéressés, qui auront droit de toucher le montant de leurs secours dans le délai d’un mois, faute de quoi ils seront déchus de leurs droits.

ART. 14.
En cas d’accident d’une bête qui la mettrait hors de service (un membre cassé, par exemple), le propriétaire devra en aviser son Commissaire de série, qui donnera son avis s’il y a lieu de tirer parti de la bête ; la somme perçue dans ce cas par le propriétaire tiendra lieu d’avance sur les secours qu’il pourra toucher à la répartition.
En cas de vente de la bête accidentée, le Commissaire ou un membre de la Société devra assister au marché.

ART. 15.
Le Conseil d’administration pourra accorder, s’il y a suffisamment d’argent en caisse, des avances aux sociétaires qui auraient perdu des bêtes assurées.

ART. 16.
En cas de décès d’un sociétaire, ses héritiers ne lui sont substitués que pour l’année courante.
S’il laisse plusieurs héritiers, ces derniers devront désigner parmi eux celui qui le représentera et tiendra vis-à-vis du Syndicat la place du défunt.
Le payement des cotisations aura lieu tous les ans, au mois de janvier, entre les mains du Commissaire de série qui les remettra au Trésorier.

ART. 18.
Les sommes dues pour les déclarations supplémentaires seront perçues en entier et au comptant.

ART. 19.
Sera exclu de la répartition annuelle tout sociétaire qui aura fait des déclarations reconnues fausses par le Conseil d’administration ; qui ne serait pas en règle au 31 décembre avec la Caisse, ou qui ne se serait pas conformé aux statuts ou au présent règlement.

ART. 20.
Les animaux qui périraient dans un incendie n’auraient point droit aux secours.

ART. 21.
La Caisse de secours contre la mortalité des bestiaux ne pourra être dissoute qu’à la majorité des trois quarts des sociétaires inscrits. Dans ce cas, on cessera de verser les cotisations et les fonds de la Caisse de secours continueront à fonctionner conformément aux statuts jusqu’à son complet épuisement.

Article supplémentaire. Tous les cas non prévus dans les statuts seront soumis au Conseil d’administration et la décision devra être ratifiée en Assemblée générale.
Fait à Bourg-d’Oisans, le 22 septembre 1899.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, une erreur ou si vous souhaitez ajouter une précision,
veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur les touches [Ctrl] + [Entrée] .

Print Friendly, PDF & Email
Ce contenu a été publié dans AGRICULTURE, ARCHIVES, VILLAGE, avec comme mot(s)-clé(s) , , , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.