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Sur le même sujet :
– La conspiration Didier
– Le Journal de Jean Giraud
– Un instituteur du Bourg-d’Oisans guillotiné
Le Festin de pierres de Jean-Marc Rochette, les Étages Éditions, relate le supplice subi par un troubadour, bien fait de sa personne, un peu trop grivois, condamné pour outrage au pilori. Cette lecture m’a questionné : comment la justice en Oisans condamnait-elle ses petits délits et ses grands criminels ? Quel châtiment pour quelle faute ?
Voici quelques réponses.
Avant de parler de peine ou de condamnation, il est important de comprendre l’organisation de la justice dans le mandement de l’Oisans (le mandement regroupait les deux cantons actuels de Bourg-d’Oisans et de La Grave).
Le châtelain, représentant le Dauphin (seigneur du Dauphiné), remplissait les fonctions de chef militaire, d’administrateur et de juge. Il rendait la justice pour les petits délits, les injures publiques, les dommages, les conflits, les petits larcins… Il siégeait au Bourg-d’Oisans, tous les samedis, jour des audiences, mais aussi jour de marché, à la « blanche cour », qui pourrait correspondre à la cour de la châtellenie (château proche de l’église). Il était assisté d’un procureur fiscal, d’un notaire ou d’un greffier (qui pouvait cumuler les deux fonctions) et d’un sergent. La Cour n’avait connaissance que des affaires ne dépassant pas les 60 sols. Les autres délits, plus importants, étaient transférés au tribunal de bailliage du Grésivaudan ou jugés en premier degré par un lieutenant de châtellenie (chef militaire, adjoint du châtelain).
Les autres affaires criminelles, plus graves ou plus complexes, pouvaient, dans des cas exceptionnels, être jugées au Bourg-d’Oisans, mais, en règle générale, elles étaient renvoyées à Grenoble et prises en charge par le juge d’Oisans.
Afin de garantir l’impartialité, les personnes disposant du pouvoir de jugement ne devaient pas être originaires de la région.
Le consul, autre personnage important de la communauté, faisait partie de l’aréopage : il représentait une paroisse ou une communauté. Bien qu’il ne disposât d’aucun pouvoir de jugement, il pouvait participer aux audiences et assister le châtelain.
Le Bourg-d’Oisans rassemblait la majeure partie de l’activité judiciaire. Cependant, les représentants de la justice pouvaient se déplacer dans les villages et, par des « audiences ambulantes », traiter sur place les conflits ruraux.
Si les crimes graves étaient jugés à Grenoble, la justice et l’exécution de la peine, administrées en public, pouvaient être transférées, à titre d’exemple, dans le village du coupable.
Le bourreau, exécuteur de la haute justice, était basé à Grenoble. Il était sollicité pour les peines capitales ou infamantes, destinées à marquer physiquement le condamné.
Sous l’Ancien Régime et jusqu’au début du XIXe siècle, en Oisans comme sur l’ensemble du territoire, la justice appliquait les diverses peines en public, et ce, dans le but de donner un exemple et de marquer durablement les esprits par le traitement infligé au condamné.
Amende honorable
Avant d’être conduit à la potence, on demandait au condamné de faire « amende honorable ».
Le misérable devait alors confesser ses crimes, mis à genoux, il demandait pardon publiquement devant une église ou sur une place. Il portait une longue « chemise », décrite comme un long drap blanc, pieds nus, affublé d’une corde nouée autour du cou, une lourde torche de cire à la main.
Ainsi présenté au village, il confessait ses crimes, demandait pardon à Dieu, au roi et à la justice.
Selon le récit légendaire du brigand Nérou de La Grave, le coupable pouvait aussi être exposé le dimanche, ligoté à un grand arbre, sur la place de l’église, pour subir la huée des fidèles à la sortie de la messe.
Carcan et pilori
Contrairement à l’amende honorable, cette peine humiliante pour les condamnés n’était pas sanctionnée par la mort. Elle était destinée à marquer les esprits des témoins du traitement infligé au supplicié. Le carcan était appliqué surtout pour les vols ruraux, les petits larcins, les vols à l’étalage et les outrages aux mœurs.
Constitué d’une pièce de bois trouée en trois endroits, les trous étant juste assez larges pour y emprisonner la tête par le cou et les mains par les poignets, l’ensemble du système était bloqué de telle façon que le condamné ne pouvait pas s’en libérer sans une aide extérieure. Le dispositif était solidement fixé au sol ou à une potence appelée pilori par une longue chaîne à gros maillons.
Le supplicié était exposé durant huit heures, le samedi, jour du marché, sur la place publique, au cœur du Bourg-d’Oisans, et subissait railleries, crachats, jets de fruits pourris, d’excréments animaux, supportant la honte devant toute la population pendant toute la durée de la peine.
Carcan et pilori pouvaient prendre des aspects très variés, parfois aucune pièce de bois, mais de simples chaînes et des colliers et bracelets de fer ou d’épais cuir, entravant cou, mains et chevilles fixées à un poteau de bois ou directement à un mur. Ou, plus élaboré, sur les gravures du XVIIe siècle, une pièce de bois bloquant chevilles, poignets et cou, configuration des plus inconfortables pour le supplicié.
Le fouet et le bannissement
Ces deux châtiments étaient souvent couplés. Ils punissaient les condamnés récidivistes de délits forestiers, condamnés une seconde fois pour avoir coupé illégalement du bois dans les forêts communales, ou pour des délits ruraux ou d’hygiène publique, comme laver du linge ou déverser des « immondices » dans une fontaine publique. Ces infractions étaient sanctionnées sans indulgence par la flagellation publique et, pour les cas les plus graves, suivies d’un exil définitif du pays.
La dureté de cette sentence peut nous sembler très sévère aujourd’hui. Elle trouve cependant un écho dans la dureté et la rigueur d’un territoire où chaque ressource était vitale pour l’ensemble de la communauté : les coupes sauvages ne protégeant plus les villages et hameaux des avalanches, la disparition du bois de chauffage ou permettant d’alimenter le four banal, l’eau potable devenue impropre…
J’ai également trouvé une note sur l’usage du fouet, qui indique qu’en 1699, le parlement de Grenoble menaçait du fouet les indigents et mendiants qui ne retournaient pas dans leur paroisse d’origine.
Après la révocation de l’édit de Nantes, le bannissement perpétuel frappait aussi des représentants religieux, comme ce fut le cas pour le ministre protestant Simon Faure en 1665.
Une exception était accordée aux consuls, qui, contrairement aux simples villageois, n’étaient presque jamais bannis de leur paroisse ou fouettés. Le pouvoir seigneurial préférant les emprisonner sur place, parfois à Grenoble, dans des conditions difficiles, afin de les contraindre, eux ou leur famille, à payer leurs dettes ou créances et ainsi assumer leurs lourdes responsabilités fiscales. Ce fut le cas, en 1594, pour Michel Rambaud et Jehan Claude Barruel, consuls du Bourg-d’Oisans, emprisonnés pendant quinze jours à Grenoble à la suite d’une dette de 200 écus contractée par la communauté.
En 1666, Estienne Faure, ancien consul, réclama 33 livres à la communauté en dédommagement d’un emprisonnement de onze jours qu’il avait subi à Grenoble pour les affaires du village.
Le marquage au fer rouge
On infligeait au condamné ce stigmate brûlant et indélébile sur l’épaule droite, gravant parfois les lettres « GAL », avant le départ aux galères du prisonnier.
Les archives rapportent plusieurs faits marquants, notamment durant la répression des protestants en 1686, où, à Besse et Mizoën, souhaitant échapper à la réforme, Paul Coing, Daniel Bouillet et un troisième nommé Ogier furent condamnés aux galères à vie après marquage.
La pendaison
En Oisans, sous l’Ancien Régime, l’exécution par pendaison était publique et ritualisée, de façon spectaculaire, mettant en scène à la fois le châtiment implacable et une mise en garde terrifiante adressée à la population locale, spectatrice des derniers instants du supplicié.
L’exécution commençait par l’arrivée de l’escorte, qui ouvrait la marche, devançant le condamné, entouré par les archers et le Grand Prévôt.
Avant d’être exécuté « pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive », le condamné pouvait demander et recevoir les derniers sacrements d’un prêtre et ainsi confesser ses mauvaises actions ou prier à haute voix avant le trépas, au pied de la potence, comme ce fut le cas pour Étienne Heustachy en 1686 (voir plus bas). Le prêtre pouvait aussi imposer sa présence et exhorter le supplicié au repentir, avec plus ou moins de succès.
Le faux témoignage, considéré comme un crime majeur, était passible de ce type de châtiment, qui était rappelé aux témoins avant chaque audition judiciaire. Les crimes religieux, durant la chasse aux protestants, ou les guides aidant les fugitifs à passer les cols et la frontière après la révocation de l’édit de Nantes, étaient menacés de cette même peine. Meurtre et brigandage, homicide volontaire, menaient à l’échafaud jusqu’au « dernier supplice ».
Les faux-monnayeurs, considérés comme des criminels de lèse-majesté, furent ainsi, en 1718, Jacques Salomon et Paul Paillas, marchands de La Grave, emprisonnés puis pendus à Turin pour fabrication de fausse monnaie.
Si le coupable parvenait à échapper à la justice, la condamnation par contumace était appliquée à une effigie représentant le condamné. Son image était peinte sur un tableau, qui était alors symboliquement pendu à la potence sur la place publique.
En 1777, l’effigie de Joseph Nicollet, brigadier de Vaujany, reconnu faussaire et en fuite, subit cette punition. Condamné par le parlement de Grenoble, son effigie fut pendue sur la place du Breuil.
Le rasage
Durant la répression religieuse, cette peine frappait les femmes, notamment les protestantes refusant d’abjurer, avant d’être enfermées à vie ou tant qu’elles n’abjureraient pas leur religion.
Les exécutions capitales
Les exécutions capitales locales pouvaient prendre plusieurs formes, mais ces faits sont très peu documentés dans les archives consultées.
Toutefois, nous disposons du témoignage de Jean Giraud, protestant, relatant l’exécution de plusieurs huguenots refusant d’abandonner leur religion en 1686 :
« Le 26e juin, jour de mercredy, le pauvre Etienne Heustachy, âgé de 23 années, fut desfait et sa teste expozée sur un poutau sur le pavé, hors le fauxbourg Trois-Cloîtres, et les autre deux, condhuits par les archers et le grand prévôt à Mizoën où le dit Masson fut excécutté et sa teste mize sur un poutau à vingt pas au della de mon jardin allant à Besses ; ledit Masson âgé de 24 années ; et Pierre-Bernard Camus, âgé environ 38 années, fut desfait en Besses, où estoit encor sa femme et famillie, et sa teste a esté mize sur un poutau en entrant dans ledit vilage, et son cors fust tresné au-dessous dudit vilage, jetté dans le pressipisse pour n’avoir pas voulu entandre à la religion romaine. Hon lessa aussy sur le pavé à Grenoble le pauvre Hostachy vingt-quatre heures, qu’on croyoit de le jetter sans l’enterrer, parce qu’il n’avoit voulu rien faire des marque de la religion romaine. Ainsi, au contraire, il fit sa prière tout haut au bas de la potance, le lui ayant permis. Le Bon Dieu consolle les pauvres affligés, et le tout fait à cauze de notre religion ; et les pauvres fames, partie sont mortes à l’hopittal, et celles quy se sont retirées chez elles y sont mortes quelques temps après, toutes d’une mesme maladie ayant mangé d’un mesme pain. »
Les mutilations post-mortem faisaient partie intégrante du processus de justice, marquant d’une infamie au-delà de la mort. Le corps des suppliciés devait disparaître : on supprimait ainsi le droit au repos éternel en terre et à un lieu de recueillement pour la famille. La décapitation et l’exposition de la tête, une fois séparées du corps, fichée sur une pique ou sur des poteaux à l’entrée des villages où vivait le condamné, servaient à terroriser les habitants. Après une exécution, comme nous venons de le lire dans le témoignage de Jean Giraud, ce traitement était appliqué aux protestants, mais aussi aux brigands.
Les corps pouvaient être traînés au sol puis jetés dans des précipices, comme ce fut le cas pour Pierre-Bernard Camus à Besse. Les dépouilles étaient abandonnées aux animaux nécrophages, et toute tentative de rassemblement des restes du martyr était sanctionnée par la même peine que celle subie par le supplicié.

