1798 REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CANTON DU BOURG-D’OISANS
Extrait du registre des délibérations de l’administration municipale du Canton du Bourg-d’Oysans (Isère).
Graphie originale respectée.
Aujourd’hui, 13 prairial, an 6 (1er juin 1798) de la République française, dans le Maison-Commune du Bourg-d’Oysans, lieu ordinaire des séances de l’Administration Municipale du Canton, se sont réunis en séance les Agents-Municipaux des vingt-une commune composant l’Administration Municipale du Canton du Bourg-d’Oysans, où étaient présent
Les citoyens,
Joseph Cuynat Père, président.
Jean Rey, agent du Bourg-d’Oysans,
Jean Dussert, agent d’Allemont,
Hugues Pierac, agent d’Auris,
Laurent Pic, agent de Besse,
André Ribot, agent de Clavans,
Alexandre Caix, agent du Frenay,
André Chovin, agent de la Garde,
Jean Brun, agent des Gauchoirs,
Jacques Moulin, agent d’Huez,
André Cuynat, agent de Mizoën,
Marc Jouffrey, agent de Mizoën,
Etienne Pellorce, agent du Mont-de-Lans,
Jean Bosse, agent d’Ornon,
Didier Vincent, agent d’Oulles,
Honoré Verney, agent d’Oz,
Pierre Pasquet, agent de Saint-Christophe,
Dominique Chanoux, agent de Vaujany,
Joseph Rouard, agent de Venosc,
Angelin Gardin, agent du Villard Raymont,
Jean-Baptiste Richard, agent du Villard-Aymont,
Jean-Baptiste Chez, agent du Villard-Reculas
Victor Bertrand, commissaire du directoire exécutif,
Ange Jouffrey, secrétaire-greffier de l’administration
L’Administration Municipale du Canton, du Bourg-d’Oysans, vu l’arrêté pris par elle dans la séance du 15 germinal dernier, par lequel les citoyens Louis-David Faure, receveur du droit de l’enregistrement ; Joseph Argentier ex-président ; Jean Rey, Jean Dussert, Didier Vincent, agents municipaux ; et le citoyen Victor Bertrand, commissaire du pouvoir exécutif près le canton, avoient été chargés de lui présenter un rapport et un projet de règlement pour toutes les Communes, basé sur les lois de police existantes ;
Vu le rapport et le projet présentés par les citoyens susdits ;
Vu aussi les lois du 16 avril 1790, – 19 juillet 1791, – 2 et 28 septembre et 6 octobre même année, – 3 brumaire et 20 messidor an 3, – 7 vendémiaire, 22 germinal et 6 fructidor an 4, – 19 fructidor an 5, et autres lois, arrêtés et règlements concernant la police intérieure des Communes et les propriétés rurales.
Considérant,
1o que la police est un des premiers avantages d’un gouvernement libre et organisé ;
2o Que de la police naissent l’ordre et la tranquillité, et par conséquent l’harmonie et la bonne intelligence entre les habitants ;
3o Que l’administration doit sur-tout s’appliquer à faire cesser les vols dans les propriétés rurales ; considérant que les seuls moyens de maintenir la police dans les communes, c’est de rappeler tant aux administrateurs qu’aux administrés, la disposition des lois et règlements de police, propres à assurer la tranquillité publique, et le maintien des propriétés ;
Après avoir ouï le commissaire du pouvoir exécutif, a arrêté et arrête ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
De la police des foires et marchés
Aucun individu ne pourra exposer en vente sous les halles, sur les places publiques et dans les rues, des marchandises autres que les comestibles, sans en avoir préalablement obtenu la permission des agents municipaux sauf les jours de foires et marchés, qui seront indiqués par les arrêtés des corps administratifs.
II
Tout aubergiste, cabaretier et autres personnes qui sont en usage de vendre au public, tant en gros qu’en détail, ne pourront s’approvisionner qu’après huit heures du matin dans les mois de ventôse, germinal, floréal, prairial, messidor, thermidor, fructidor, vendémiaire, et brumaire ; et après neuf heures, dans ceux de frimaire, nivôse et pluviôse, sous les peines portées pars les anciens règlements de police.
III
Il est pareillement défendu, sous les mêmes peines, aux personnes sy désignées, et a toute autre personne, d’arrêter les comestibles à l’avenue des foires et marchés, tout devant être porté sur la place destinée à la tenu desdits marchés.
IV
Jusqu’à ce que l’uniformité des poids et mesures décrétée par les corps législatifs pour toute la république, soit définitivement établie, il est défendu, sous peine d’amende, à toute le personne qui vend ou achette des denrées, de se servir d’autres poids et mesures que ceux déposés à l’administration municipale ; et lorsque lesdits poids et mesures ne seront pas conformes aux matrices, ils seront brisés ou confisqués, et les vendeurs qui s’en seront servis seront condamnés aux amendes prononcées par la loi du 19 juillet 1791.
V
Au commencement de germinal de chaque année, et tout aussi souvent que les circonstances l’exigeront, l’agent ou l’adjoint de chaque commune, en présence du commissaire du directoire exécutif, fera la visite des poids et mesure dont se servent toutes les personnes qui vendent tant en gros qu’en détail et se saisira de ceux et celles qui ne seront pas conformes à la matrice, dressera son procès-verbal contre les personnes en contravention, le remettra au commissaire près l’administration municipale, qui reste chargé de traduire par-devant le tribunal correctionnel, et de faire prononcer contre les délinquants, les peines et amendes portées par l’art. 28 du titre 1er de la loi du 19 juillet 1791.
VI
L’agent ou l’adjoint municipal assurera si les comestibles que vendent les aubergistes, cabaretiers, bouchers et autres ne sont point corrompus ou nuisibles à la santé, et dans ce cas lesdits comestibles seront saisis ; et sur le procès-verbal qui constatera la contravention, le délinquant sera poursuivi par-devant le tribunal correctionnel, pour être condamné aux peines et amendes portées par l’article 20 de la loi précitée.
VII
La force armée fera, en temps de foires et marchés, des patrouilles continuelles, pour maintenir la police et la tranquillité, et veillera exactement à ce que dans ces jours il ne se commette aucun vol, et que les personnes étrangères au canton qui s’y rendront, soient munies de passeports exigés par les lois.
VIII
Les foires et marchés ne pourront être ouverts que les jours indiqués en l’article 1er, et non trois ou quatre jours auparavant, comme cela s’est pratiqué jusqu’à présent.
IX
Nul ne pourra exposer en vente aucune marchandise quelconque, s’il ne s’est conformé aux dispositions des lois sur les patentes ; et en conséquence l’agent municipal du lieu où se tiennent les foires et marchés, prendra des moyens pour s’assurer si la loi est exécutée ; au cas contraire, le délinquant sera condamné en l’amende du quadruple du droit de patente, outre le droit simple, conformément à l’art. 17 de la loi du 6 fructidor an 4.
X
Les agents municipaux de chaque commune surveilleront, avec toute l’activité et le zèle qui doit animer un mandataire du peuple, les personnes qui se rendent aux foires et marchés, pour y faire des trafics illicites, et prendront tous les moyens que la prudence leur dictera pour les faire cesser.
XI
De la police intérieure des Communes, des moyens d’éviter les accidents fâcheux, causés par les incendies, etc.
Nota : le 12 janvier 1781 un gigantesque incendie ravage la presque totalité due Bourg-d’Oisans, en détruisant 223 bâtiments.
Il est défendu à tous les particuliers d’embarrasser la voie publique ; en conséquence, dès que l’agent municipal s’apercevra que quelqu’un est en contravention avec cet article, il le fera avertir d’enlever ces objets dans vingt-quatre heures ; et en cas de désobéissance, il en dressera procès-verbal qu’il remettra au commissaire du pouvoir exécutif, lequel le fera punir conformément à l’article 15 de la loi du 19 juillet 1791.
XII
Il est pareillement défendu à toute personne, de quelque âge et sexe que ce soit, de troubler la tranquillité publique pendant la nuit, soit en chantant, soit en criant dans les rues, soit en frappant aux portes des citoyens, et en un mot, de quelque manière que ce soit, à peine d’être conduit par-devant l’officier de police, et condamné au peines et amandes que prononce sur ce délit la loi du 22 juillet 1791.
XIII
Pour l’exécution de l’article précédent, la gendarmerie établie au chef-lieu et dans les autres communes du canton la garde nationale, feront exactement des patrouilles dans les rues et dans les lieux publics pendant la nuit, arrêteront toutes les personnes qui se permettront de troubler la tranquillité publique, et les traduiront devant l’officier de la police, sans qu’il soit besoin pour cela d’une réquisition des autorités constituées.
XIV
Dans le courant de la première décade de chaque trimestre, l’administration municipale fixera le prix du pain et de la viande, d’après celui du grain et des bestiaux, et même plus souvent, si l’augmentation ou diminution de ces denrées paroissent l’exiger.
XV
Les boulangers, bouchers et autres, qui contreviendront à l’arrêté portant taxe de ces comestibles, seront poursuivis et condamnés aux peines d’amendes prononcées par la loi du 22 juillet 1791, et conformément aux dispositions de l’Art. 605 du code des délits et des peines.
XVI
Sont exceptées des dispositions des deux articles précédents, les personnes qui fabriquent du pain vulgairement appelé pogne ou gâteau, attendu que cette espèce de pain peut être regardé comme un objet de sensualité.
XVII
Ne pourront les bouchers tuer aucune bête, soit bœuf, vache, génisse, veau, mouton, ou brebis, sans que lesdits animaux n’aient été exposés pendant deux heures, avant que d’être égorgés, et vérifiés par les agents ou adjoints que chaque commune, sous peine d’amende, qui sera déterminée d’après les lois existantes sur cette matière.
XVIII
Ne pourront les aubergistes, cafetiers, cabaretiers et autres, qui par leur commerce admettent chez eux grand concours de citoyens, recevoir aucun individu après dix heures du soir en été et neuf heures en hiver, ni même souffrir de que les personnes qui s’y trouve en ces heures, y restent plus longtemps, sous les peines portées par la loi du 22 juillet 1791.
XIX
En cas de rixe dans les lieux indiqués, et passé les heures désignées dans l’article précédent, les aubergistes, cabaretier et autres seront seuls condamnés aux peines prononcées par l’article XIX de la loi du 22 juillet 1791, comme étant les auteurs ou fauteurs desdites rixes.
XX
Il est défendu à toute personne quelconque et sous quelque prétexte que ce soit de faire courir les chevaux dans les rues et places publiques. En cas de contravention, le délinquant sera traduit devant les tribunaux, et condamné aux peines et amendes portées en l’article XVI de la loi du 22 juillet 1791, et en cas encore que lesdites courses fussent la cause de quelques accidents notables, le délinquant sera condamné en l’amende et à la détention portée par la loi, indépendamment des dommages envers les individus qui auront été blessés.
XXI
Il est pareillement défendu de laisser dans les rues, pendant la nuit sur-tout, aucune voiture quelconque et autres embarras de ce genre, à peine d’être poursuivi comme embarrassant les voies publiques et punies des peines portées par la loi et de répondre des dommages que ladite contravention pourroit occasionner.
XXII
Il est défendu de troubler l’exercice du culte, sous les peines de l’amende prononcée par l’Art. II de la loi du 7 vendémiaire an 4, qui ne pourra être moindre de 50 francs par individu, et portée à la somme de 500 francs, ainsi qu’à un emprisonnement moindre d’un mois, et qui pourra être porté jusqu’à deux ans, suivant le cas et les circonstances qui caractériseront le délit, les agents et adjoints étant spécialement chargés de surveiller et de dénoncer aux autorités constituées les prêtres réfractaires qui exerceraient le ministère du Culte sans avoir préalablement fait la déclaration exigée par les lois des 7 vendémiaire au 4 et 19 fructidor an 5.
XXIII
L’agent ou l’adjoint municipal de chaque commune fera, chaque année, la vérification de toutes les cheminées, et en constatera l’état et la situation par un verbal qu’il remettra au commissaire près l’administration municipale dans les 24 heures après leur vérification, laquelle aura lieu du 1er au 15 frimaire de chaque année, néanmoins, après avoir averti les citoyens, par affiche publique, huitaine avant ladite visite, et donnera au commissaire du directoire exécutif ceux desdits citoyens qui se trouveront en contravention.
XXIV
Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé de faire procéder, aux formes ordinaires, au bail au rabais, à la démolition des cheminées qui se trouveront en mauvais état, et dans une situation propre à communiquer le feu d’après le rapport desdits agents et adjoints, comme de faire donner le bail au rabais de la construction desdites cheminées à moins que le propriétaire aime mieux les faire construire lui-même dans le délai qui lui sera préfigé, passé lequel, le prix desdits baux sera supporté par le propriétaire, ainsi que l’amende, qui ne pourra être moindre de six francs, et portée jusqu’à vingt-quatre.
XXV
Tous les propriétaires qui, d’après le procès-verbal de l’agent ou de l’adjoint se trouveront avoir des cheminées en mauvais état, et propres à communiquer le feu, seront condamnée, outre la démolition et construction à leurs frais, à l’amende portée en l’Art. précédent.
XXVI
Les propriétaires qui seront jugés n’être pas en état de pouvoir rétablir leurs cheminées, faute de moyens, en préviendront l’agent municipal, qui en fera donner le bail au rabais aux formes ordinaires, et le paiement en sera effectué aux frais de la commune, sauf son recours contre le propriétaire.
XXVII
Aucun particulier ne pourra faire la lessive, qu’il n’ait préalablement fait nettoyer sa cheminée ; et en cas que, par le défaut d’exécution du présent article, il arrive quelque accident, le particulier qui en aura été la cause par négligence, outre les dommages-intérêts résultants, sera condamné à l’amende déterminée par la loi.
XXVIII
Il est défendu de transporter des charbons allumés, sur une pêle à feu, d’une maison à l’autre ; comme aussi, de porter de la lumière dans les granges ou autres lieux renfermant des fourrages ou autre production, qui, par leur nature, sont dans le cas de causer un incendie, à peine de l’amende prononcée par les anciens règlements de police.
XXIX
Il est aussi défendu de tirer des coups de pistolet dans les rues, et sur-tout pendant la nuit, à peine d’être poursuivi conformément à la loi.
XXX
Les personnes chargées par le gouvernement pour le débit de la poudre, sont invitées, par le présent, d’apporter toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents que son explosion peut occasionner.
XXXI
Les boulangers, fourniers, cabaretiers, teinturiers et autres personnes qui, par état, font un feu continuel, sont tenus de faire nettoyer leurs cheminées au moins une fois chaque trimestre, à peine, indépendamment de l’amende, de répondre des accidents qu’ils pourroient occasionner, faute de s’être conformés à la disposition du présent article.
XXXII
Les personnes énoncées en l’Art. précédent, ne pourront faire des magasins de bois dans les lieux ou son situées lesdits fours ; et s’il y en existe, ils seront tenus de l’enlever dans le mois qui suivra la publication du présent et le placer à une distance qui ne pourra être moindre de trente toises (30 x 1,94m = 58,20 m).
XXXIII
Les personnes qui ont des granges qui ne sont pas fermées par des peignes, sont invitées de les boucher jusqu’au toit, soit en maçonnerie, soit au moins avec des planches bien serrées, attendu qu’il est dangereux que le feu ne se communique par ces ouvertures, qui se trouve très souvent à côté des cheminées.
XXXIV
Les agents municipaux veilleront à ce que chaque habitant fasse sortir la fumée des foyers par des cheminées, et non par les fenêtres vulgairement appelées « bornes », sur-tout quand ces dernières se trouvent, par leur situation, en danger de communiquer l’incendie ; et dans le cas où le refus de s’y conformer occasionneroit quelques accidents, il en resterait responsable, et puni de l’amende portée en l’Art. XXIV.
XXXV
En cas d’incendie, dans les communes les agents ou adjoints municipaux sont autorisés à prendre toutes les mesures que les circonstances exigeront, pour en éviter les progrès ; à cet effet de faire abattre, d’après l’avis des gens de l’art, qui se trouveroient présents à l’incendie, si le cas l’exige, les toits et même les bâtiments qui seroient dans le cas de le communiquer, en usant néanmoins de la prudence et de la circonspection la plus précise à cet égard.
XXXVI
Il sera nommé, dans chaque commune ayant des forêts, au moins un garde-forêt. À cet effet, les agents des communes qui jusqu’ici n’en ont point établi auront soin, dans le mois de la publication du présent, d’en présenter et faire adopter le nombre nécessaire par l’administration municipale.
XXXVII
Chaque garde-forêt sera tenu de remettre, toutes les décades, au commissaire du pouvoir exécutif, l’état des contraventions constatées par procès-verbal, et d’y désigner le nom des contrevenants, la date et la nature du délit.
XXXVIII
Lesdits gardes-forêts feront des tournées continuelles dans les forêts confiées à leurs soins, à l’effet de surprendre les dévastateurs des forêts, saisir les bois coupés, les séquestrer, et opérer la punition des délinquants. Les agents sont spécialement chargés de surveiller la conduite desdits grades-forêts, et de les dénoncer en cas de négligences, abus de pouvoir ou autres prévarications.
XXXIX
Il est défendu aux propriétaires des forêts d’y couper des bois de construction et de haute futaie, sans en avoir obtenu la permission, à peine d’encourir l’amende prononcée par la loi sur l’administration des forêts.
XL
Il est pareillement défendu, à peine de dix francs d’amende, et d’être poursuivi comme dévastateur des forêts, d’arracher les souches, dans quelques bois que ce soit, et les gardes-forêts sont spécialement chargés de veiller à l’exécution du présent article.
XLI
Il est pareillement défendu à tout communiste (à la fin du XVIIIe siècle, ce mot désigne une personne profitant d’un bien commun) de couper du bois de chauffage dans les forêts communales, au-delà de ce qui est nécessaire pour sa consommation annuelle, à peine de confiscation desdits bois, et d’être poursuivi comme dévastateur des propriétés communales.
XLII
Aucune coupe des bois de chauffage ne pourra être faite dans les forêts communales, que depuis le 1er vendémiaire jusqu’au 15 ventôse (du 22 septembre au 5 mars) de chaque année, à peine de confiscation des bois coupés, et de l’amende, suivant la disposition de l’Art, 39 de la loi du 15 décembre 1791.
XLIII
Il est aussi défendu, sous les mêmes peines qu’en l’Art. Précédent, de raser aucun bois par pointe.
XLIV
Il est défendu de faucher ou moissonner les foins dans les forêts communales et particulières, et d’y introduire aucune espèce de bétail quelconque et sous quelques prétextes que ce soit, à peine des amendes fixées par l’Art 38 de la loi du 6 octobre 1791.
XLV
Les gardes forestiers et les gardes champêtres auront soin que l’Art. Précédent au son exécution, sur-tout par rapport au chèvre, et de dresser des verbaux contre ceux qui en introduiroient soit dans les forêts communales, soit dans les forêts particulières, soit le long des haies à peine d’être poursuivis comme fauteurs des dévastations qu’elles pourroient occasionner.
XLVI
De la police rurale
Il est défendu de faucher, dans quelque temps que ce soit, les pâturages communs à peine d’amende pour chaque contrevenant, et de la confiscation en provenant.
XLVII
Les bergers des habitants d’une commune, auront soin de ne point conduire leurs troupeaux, pour les faire paître sur le sol d’une autre commune, sous quelques prétextes que ce soit, sous peine des amendes portées par la loi.
XLVIII
Il est défendu de défricher aucun terrain communal dont le partage n’aura pas été fait, ensuite de la loi du 10 juin 1793. En conséquence, les personnes qui seront en contravention au présent article seront poursuivies par l’agent de la commune au délaissement dudit terrain, et condamnées aux peines prononcées par les lois sur cette matière.
XLIX
Dans les communes qui n’ont pas encore de gardes champêtres, il en sera nommé au plutôt le nombre suffisant, eu égard à l’étendue du terrain de chaque commune.
L
Lesdits gardes champêtres seront tenus de constater par des procès-verbaux, les délits champêtres, et de veiller exactement à ce qu’il ne se fasse aucun maraudage quelconque de fruit ou autres productions de ce genre, et à ce que les bergers ou autres personnes n’arrachent les clôtures, soit pour brûler ou autrement.
LI
Les gardes champêtres sont tenus de se conformer aux dispositions des articles 37 et 38 du présent, relatives aux gardes forestiers.
LII
Il est défendu de laisser aucun cochon à l’abandon, depuis le 1er germinal, jusqu’au 30 brumaire (21 mars, 20 novembre), sous peine de confiscation et de 15 francs d’amende, en exécution du règlement du 8 mars 1697, et 2 août 1672.
LIII
Il est pareillement défendu de conduire les chèvres et les brebis dans les pâturages destinés aux vaches, chevaux et mulets, et sur-tout de leur laisser brouter les haies, sous les peines portées en l’Art 15 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale.
LIV
Il est expressément défendu de chasser hors des temps permis par les lois, comme de pêcher la nuit dans les temps du frai ; de jeter dans les rivières de la chaux, de la coque et autres poisons destructeurs, sous peine d’être punis d’après les dispositions des lois existantes sur cette matière, notamment d’après celles des Art. 6 et 14 du titre. 21 de la loi du 15 octobre 1731, les gardes champêtres, gendarmes, gardes nationaux et tout officier de police restant spécialement chargés de veiller à la stricte exécution du présent article.
LV
Le susdit commissaire du pouvoir exécutif est spécialement chargé de faire homologuer le présent par les autorités supérieures.
LVI
Le présent règlement après avoir été revêtu des formalités prescrites par l’article précédent, sera imprimé au nombre de quatre cents exemplaires in-octavo (format de feuille divisé en 8 feuillets soit 16 pages par 3 pliages successifs correspondant à peu près au format livre soit A5, 15×21) et deux cents en placards (Affiche au format variable, officielle ou non, se caractérisant par sa grande quantité de texte), à la diligence dudit commissaire près l’administration municipale du canton.
LVII
Il sera délivré un exemplaire in-octavo dudit règlement à chaque membre de l’administration municipale, aux commissaires qui ont concouru à sa rédaction ; au chef de la brigade de gendarmerie établie au Bourg-d’Oysans, aux gardes champêtres et aux gardes forestiers des différentes communes du cantons.
LVIII
Le présent sera publié et affiché au son de la caisse, aussitôt après sa réception, dans les principaux villages de chaque commune du canton, et toutes les fois que les agents municipaux le jugeront nécessaire au maintien de la police.
Pour extrait certifié conforme à l’original.
Signé Cuynat, le président
Jouffrey secrétaire.
Vu la présente délibération ;
Le commissaire du directoire exécutif ouï :
L’administration centrale du Département de l’Isère homologue la susdite délibération, pour être exécutée suivant sa forme et teneur.
Fait en séance de l’administration, à Grenoble, le 22 prairial, an 6 (10 juin 1798) de la République française, une et indivisible.
Signe, président Teste-Le-Beau ;
Belluard administrateur.
B. Royer Secrétaire et chef.
À Grenoble chez Cadou et David aîné, imprim.